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Arrêté
du 12 avril 2002 modifiant l'arrêté du 23 décembre
1959
Relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
(Journal officiel du 16 avril 2002)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les
jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques ;
Vu la loi N°83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative
aux jeux de hasard ;
Vu le décret N°59-1489 du 22 décembre 1959 modifié
portant réglementation des jeux dans les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié
relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :
Art. 1er - A l'alinéa 1° de l'article 21 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé, les termes : " receveur
des finances " et " trésorier principal " sont
remplacés par le terme : " comptable supérieur
du Trésor ". Le terme : " et comptable du Trésor,
" est remplacé par le terme : " et du comptable du
Trésor, chef de poste ".
Aux alinéas 3°, 6° et 7° de l'article 21 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé, les termes : " receveur
des finances " et " trésorier principal " sont
remplacés par le terme : " comptable supérieur
du Trésor ".
Art. 2 - L'alinéa 5° de l'article 21 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
" 5° De remettre au comptable du Trésor, chef de poste,
le jour même de sa vérification ordinaire, deux photocopies
certifiées conformes des feuillets numérotés
du carnet des prélèvements, valant décompte contradictoire
des prélèvements à verser au Trésor, au
titre du mois qui vient de prendre fin, et conformément aux
prescription de l'article 77 du présent arrêté
; ".
Art. 3 - A l'alinéa 2 de l'article 69-20 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé, il est ajouté, après
les termes : " registre des jackpots et gains cumulés
", les termes : " (modèle N°28) ".
Art. 4 - Les alinéas 4 et 5 de l'article 69-20 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé sont remplacés par
les dispositions suivantes :
" En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée
prévu à l'article 74-1 du présent arrêté
est annoté du paiement effectué.
Un registre des jackpots progressifs (modèle N°28 S) est
tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture
des jeux du montant affiché des différents jackpots
progressifs. "
Art. 5 - Il est ajouté un sixième alinéa à
l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959
susvisé, rédigé comme suit :
" Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable
informatisée, le registre des jackpots et gains cumulés
et le registre des jackpots progressifs peuvent être établis
par procédé informatique. "
Art. 6 - Le dernier alinéa de l'article 69-21 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
" En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée
prévu à l'article 74-1 du présent arrêté
est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.
"
Art. 7 - Un sixième alinéa est ajouté à
l'article 69-22 de l'arrêté du 23 décembre 1959
susvisé :
" Le carnet de comptabilité, visé à l'article
74-1 du présent arrêté, est servi à cette
occasion. "
Art. 8 - Les alinéas 3 et 4 de l'article 69-24 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé sont remplacés par
les dispositions suivantes :
" Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité
tenu pour chaque machine et visé à l'article 74-1 du
présent arrêté.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à
la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse
et les trémies, et aux enregistrements comptables et technique
qui en découlent. "
Art. 9- A l'alinéa 2 de l'article 69-25 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé, il est ajouté, après
les termes : " état mensuel ", les termes : "
du relevé des compteurs (modèle 32) ".
Art. 10 - Les alinéas 3 et 4 de l'article 69-25 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé sont remplacés par
les dispositions suivantes :
" Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable
informatisée, cet état mensuel du relevé des
compteurs peut être établi par procédé
informatique.
L'état mensuel de détermination des produits, théorique
et réel, des jeux des machines à sous, visé à
l'article 74-2 du présent arrêté, est servi à
cette occasion. "
Art. 11 - Il est ajouté à l'article 69-30 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé l'alinéa suivant
:
" Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable
informatisée, ces différents documents peuvent être
établis par procédé informatique. "
Art 12 - L'alinéa 3 de l'article 70 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
" Un carnet des prélèvements, visé à
l'article 75 du présent arrêté, sert à
déterminer le montant des différents prélèvements
auxquels le casino est assujetti. "
Art. 13 - A l'alinéa 4 de l'article 70 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé, le terme : " percepteur
" est remplacé par le mot : " comptable du Trésor,
chef de poste ".
Art. 14 - L'alinéa 5 de l'article 70 de l'arrêté
du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
" Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau
du versement des prélèvements revenant à la commune
en vertu du cahier des charges (modèle N°14) et un décompte
contradictoire des prélèvements visé à
l'article 77 du présent arrêté. "
Art. 15 - L'article 74-1 de l'arrêté du 23 décembre
1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
" Art. 74-1. - Carnets de comptabilité des machines à
sous : Un carnet de comptabilité (modèle N°29) est
ouvert pour chaque machine.
Il sert à enregistrer :
- au jour le jour, les avances à la machine et les gains payés
par la caisse spéciale. Les paiements, par caisse, d'avances
à la machine ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés
au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme
valeur de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément
aux dispositions des articles 69-20 et 69-21 du présent arrêté
;
- à chaque comptée, le montant distinct de la comptée
physique et de la comptée électronique (différence
entre les unités électroniques entrées et sorties
multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains
non réclamés.
Il permet d'établir par machine, lors de chaque comptée,
le montant du produit réel des jeux réalisés
de la période écoulée depuis la dernière
comptée. Ce dernier montant est égal à la somme
des comptées physiques et électronique, diminué
des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs
par la caisse spéciale et des gains non réclamés.
Chaque carnet est signé par le caissier et le membre du comité
responsable de ces jeux.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée,
le carnet de comptabilité peut être établi par
procédé informatique. "
Art. 16 - Il est créé, après l'article 74-1 de
l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, un
article 74-2 dont les dispositions sont les suivantes :
" Art. 74-2. - Etat mensuel de détermination des produits,
théorique et réel, des jeux des machines à sous.
Le dernier jour du mois, un état mensuel de détermination
des produits, théorique et réel, des jeux des machines
à sous (modèle 35) est établi.
Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles
étant repérée par son numéro d'emplacement
et son numéro constructeur, les données relatives :
- d'une part, au produit théorique des jeux figurant sur l'état
mensuel du relevé des compteurs décrit à l'article
69-25 du présent arrêté. Ce produit théorique
est constitué par le produit du montant des mises, obtenu par
multiplication du nombre de pièce, jetons ou unités
électroniques enregistrés et entrés dans l'appareil
par la valeur de ces pièces, jetons ou unités, et du
complément à 100 du taux de redistribution de la machine.
Pour le calcul, le montant le plus élevé des entrées
affiché par le premier et le deuxième compteur est retenu
;
- d'autre part, au produit réel des jeux figurant sur chaque
carnet de comptabilité.
La comptabilité général du casino est servie
à partir de cet état, le compte de tiers " produit
brut des jeux " étant crédité par le débit
du compte " caisse spéciale jeux machines à sous
" pour le montant du produit réel des jeux.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée,
l'état mensuel de détermination des produits, théorique
et réel, des jeux des machines à sous peut être
établi par procédé informatique.
L'état mensuel de détermination des produits, théorique
et réel, des jeux des machines à sous sera dûment
certifié et signé par le directeur du casino et le membre
du comité responsable.
Le dernier jour du mois, les montants totaux du produit théorique
et réel des jeux sont reportés sur le carnet de prélèvements.
"
Art. 17 - L'article 75 de l'arrêté du 23 décembre
1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
" Art. 75. - Carnets des prélèvements.
Sur un carnet de prélèvements (modèle N°13)
dont chaque feuillet est numéroté, sont reportés
:
- par journée, les résultats généraux
du registre de contrôle visé à l'article 74 du
présent arrêté (bénéfices ou pertes
des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) ;
- le dernier jour du mois, les montant totaux de l'état mensuel
de détermination des produits, théorique et réel,
des jeux des machines à sous (modèle N°35), visé
à l'article 74-2 du présent arrêté.
Le carnet des prélèvements établi par le casino
est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité,
les indications suivantes :
- le montant, par journée, des produits enregistrées
au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, du premier
au dernier jour du mois, ainsi que le montant total des produits,
réel et théorique, des machines à sous réalisés
au cours du mois considéré. Il est complété,
après inscription des opérations du dernier jour du
mois, par le report des résultats antérieurs, de manière
à déterminer le produit brut des jeux depuis le début
de la saison (1er novembre - 31 octobre) ;
- l'assiette des différents prélèvements et leurs
éléments de calcul.
Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor,
chef de poste, vérifie le montant des différents prélèvements
auxquels le casino est assujetti sur le carnet des prélèvements
par rapprochement avec le registre de contrôle et autres documents
de comptabilité.
Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié
par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le
directeur et un membre du comité de direction.
En ce qui concerne les appareils mentionnés au d de l'article
1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé, les
prélèvements sont assis sur le produit brut réel
des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini
de la manière suivante :
Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé
au 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959
susvisé à la sommation du produit réel de chaque
appareil, diminué des avances faites, des gains payés
par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.
Toutefois, s'il est contesté, lors de la dernière liquidation
mensuel de la saison, que la sommation du produit théorique
des jeux de chaque appareil, lui même égal au montant
des mises par le complément à 100 du taux de redistribution
de l'appareil, est supérieur au produit réel des jeux,
le calcul des prélèvement est directement effectué
à partir du produit théorique des jeux sur les feuillets
du carnet de prélèvements du dernier mois de la saison
considérée.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée,
le carnet des prélèvements peut être établi
par procédé informatique. "
Art. 18. - L'article 77 de l'arrêté du 23 décembre
1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
" Art. 77. - Décompte contradictoire des prélèvements
:
Après certification par le comptable du Trésor du carnet
des prélèvements (modèle N°13) dans les conditions
prévues à l'article 75 du présent arrêté,
le directeur responsable du casino établit deux photocopies
de chaque feuillet numéroté du carnet des prélèvements,
pour le mois considéré.
Ces photocopies doivent être certifiées conformes au
carnet de prélèvements et de nouveau contresignées,
sur chaque page, par le directeur de l'établissement de jeux,
un membre du comité de direction et le comptable du Trésor,
chef de poste, pour valoir décompte contradictoire des prélèvements
dus sur le produit brut des jeux.
Elles sont remises au comptable du Trésor, chef de poste, le
jour même de leur établissement.
Elles sont produites régulièrement chaque mois, dès
que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu
à prélèvement.
Le dernier mois de la saison des jeux, la liquidation des prélèvements
donne lieu à la délivrance de quatre photocopies certifiées
et contresignées selon les mêmes modalités. "
Art. 19. - Le directeur général de la comptabilité
publique au ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie, le directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques et le directeur général de la police
nationale au ministère de l'intérieur sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui prendra effet à compter du premier
jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 avril 2002.
Le ministre de l'économie,
Des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
De la comptabilité publique,
J. BASSERES
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
B. BOUCAULT
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